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L'avocat est un spécialiste du droit


Au delà de la présentation de notre cabinet et de nos services, nous avons souhaité profiter de la construction de notre site pour vous faire découvrir notre profession. Pour cela, nous vous proposons d'en parcourir rapidement l'histoire avant d'en apprendre le fonctionnement actuel.

Si vous recherchez des informations pratiques sur la justice, et plus particulièrement sur notre profession, nous vous proposons également une rubrique "Mode d'emploi" organisée sous forme de "questions-réponses" accessible à partir de l'accueil.

Quelques mots d'histoire...




C'est chez les romains que la fonction d'avocat apparaît sous sa forme actuelle pour la première fois. La notion d'Ordre des avocats est due à l'empereur Justin 1er qui est le premier à avoir réglementé la profession. Les praticiens devaient pour exercer justifier d'avoir étudié le droit pendant cinq ans et être de "bonne moralité". Ils devaient prononcer un serment dans chaque cause qu'ils étaient amenés à plaider.

En France, le barreau n'apparaît qu'à partir du moment où le Parlement devient fixe en 1302. C'est en 1327 que Philippe de Valois crée le "tableau" des avocats.
Ces derniers sont divisés en trois groupes, les "concilarii" qui conseillent les juges, les "advocati" qui plaident et les "audientes" qui se forment à la profession.
Le barreau prend alors le nom de "Ordo" et il lui est imposé un statut qui organise un certain mode de vie reconnu par l'église semblable à ceux des ordres cléricaux ou des ordres de chevalerie.
Le barreau se gouverne d'abord par son doyen. Au fil du temps et à partir du XVIIe siècle, c'est le bâtonnier, porteur du bâton prioral qui lui succédera et dont la désignation est un hommage à saint Nicolas, patron primitif des avocats que saint Yves a remplacé.

C'est à cette époque que l'avocat se voit attribuer le costume qu'on lui connaît encore, la soutane "talaire" (qui descend jusqu'aux talons) avec de larges manches ouvertes (que les clercs ont remplacé aujourd'hui par des manches étroites).

A cette date il était également vêtu d'un manteau ; la simarre dont la couleur variait selon que l'avocat était concilari (rouge) advocati (violet écarlate) ou audientés (blanche) et d'un bonnet carré semblable à la barrette des ecclésiastiques, auquel succédera à partir du XIVe siècle, le chaperon à queue orné d'hermine réservé aux clercs titulaires de hautes dignités et dont la trace subsiste aujourd'hui au travers de l'épitoge bordée d'hermine que les avocats portent sur l'épaule gauche.

Un serment fût imposé aux avocats dés 1274. A cette époque, l'avocat jurait sur les saints évangiles qu'il ne se chargerait que des causes justes, qu'il défendrait diligemment et fidèlement, qu'il abandonnerait les causes injustes et qu'il limiterait ses honoraires à 30 livres Ce serment a été de nombreuses fois remodelé et aujourd'hui, en vertu d'une loi récente du 31/12/1990, l'avocat doit jurer devant le premier président de la Cour d'appel au début de son exercice " d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance probité et humanité ".

À partir du XVII siècle, les barreaux deviennent indépendants et s'organisent autour des différentes Cours du royaume auxquelles les avocats sont attachés par le serment qu'ils présentent au début de leur exercice.

Au XVIII siècle, les barreaux forment librement leurs " tableaux " en acceptant ou en refusant de nouveaux membres et en éliminant ceux qui sont devenus indignes.

Durant la révolution, l'avocat va perdre son costume particulier et le caractère officiel de sa fonction. Adoptée par une assemblée constituante pourtant composée de 213 avocats, cette mesure qui visait à faire disparaître l'Ordre des avocats s'inscrivait en réalité dans une volonté plus générale d'éliminer toute forme de corporatisme, d'association ou de congrégation sensées nuire au développement de l'individu et consacrée par la loi Le Chapelier du 17/03/1791.
A partir de cette époque et jusqu'au rétablissement de l'Ordre par l'Empire, la barre deviendra accessible à tous, sans condition de serment ou de formation. C'est pour cette raison et pour lutter contre le désordre juridique que cela pouvait occasionner que l'on instituera les " avoués " recrutés parmi les anciens professionnels et chargés de représenter les plaideurs et d'assurer le suivi des procédures. Cette fonction perdurera jusqu'en 1972 devant les tribunaux de grande instance et persiste encore auprès des cours d'appel même si, depuis une ordonnance royale de 1822, les avocats ont retrouvé le monopole de la plaidoirie ainsi que les obligations anciennes qui étaient les leurs.

La profession d'avocat aujourd'hui.




La profession est aujourd'hui réglementée par une loi du 31/12/71, modifiée en 90 et en 2004. L'avocat est celui qui, " nanti des diplômes exigés par la loi, ayant prêté serment, appartient à un barreau à la discipline duquel il est soumis ".

L'avocat est donc indissociable de la notion de barreau. Le barreau est une entité juridique dotée de la personnalité morale composée d'avocats et rattachée à chaque tribunal de grande instance. Il existe donc autant de barreaux que de tribunaux de grande instance en France.

Chaque barreau est représenté par un avocat élu par ses pairs pour une durée de deux ans : c'est le Bâtonnier. Il est administré par un Conseil de l'Ordre composé d'avocats élus par leurs pairs pour une durée de quatre ans dont le nombre dépend de l'importance du barreau.

Le bâtonnier représente le barreau dont il dépend, il l'administre avec l'aide du Conseil de l'Ordre. Il assure en partie la discipline des avocats. A ce titre, c'est lui qui a connaissance les plaintes déposées contre les membres de l'Ordre et qui peut saisir le Conseil Régional de Discipline pour engager les poursuites éventuellement nécessaires.

Le Conseil de l'Ordre administre le barreau dont il dépend en collaboration avec le bâtonnier. Il en est l'organe délibérant et réglementaire. 

En matière de discipline, les avocats dépendent d'un Conseil Régional de Discipline installé au niveau de chaque Cour d'Appel. Ce dernier statue sur saisine du Bâtonnier ou Procureur de la République à la suite des plaintes disciplinaires qui peuvent être déposées contre les avocats.  Chacune des parties, qu'il s'agisse de l'avocat concerné ou du plaignant pourra exercer un recours contre la décision du conseil régional de discipline devant la cour d'appel dont le barreau dépend. 

Contrairement à la plupart des professions réglementées, les barreaux sont indépendants et leur fonctionnement ordinal n'est pas organisé de façon pyramidale. Ainsi, il n'existe pas d'ordre " régional " ou " national " des avocats comme c'est le cas pour les médecins ou les notaires par exemple.

De ce fait, les recours contre leurs décisions sont directement portés devant une juridiction.

Les avocats ont pour fonction d'assurer la défense des justiciables et de leur fournir les conseils dont ils ont besoin tant pour plaider en justice pour défendre leurs droits que pour éviter des procès ou pour rédiger des actes juridiques.

Depuis 1992, les avocats et les " conseils juridiques " ne forment plus qu'une seule profession. La fonction de conseil juridique, qui n'était pas réellement réglementée jusque là et qui existait dans tous les secteurs où l'avocat ne détenait pas un monopole (intervention en justice) a donc disparu. Cette réforme a permis de sécuriser le justiciable qui est désormais assuré de bénéficier de l'intervention d'un professionnel du droit ayant reçu une formation juridique d'au moins cinq ans lorsqu'il s'adresse à un avocat. Par ailleurs, elle a permis de moderniser la profession en élargissant son secteur d'intervention au domaine du conseil, et notamment en matière de droit des affaires et des sociétés.

La distinction entre les avocats et les avoués a été supprimée en 1972. Désormais, chaque avocat est en mesure de plaider devant toutes les juridictions du territoire français. Par contre, pour les procédures qui relèvent de la compétence d'un tribunal de grande instance, où la " constitution " d'avocat est obligatoire, le justiciable devra nécessairement avoir recours à un avocat inscrit au barreau rattaché au tribunal de grande instance territorialement compétent. Ainsi, il pourra être amené à faire appel à deux avocats, notamment lorsqu'il ne demeure pas à proximité de ce tribunal et choisit son avocat en fonction de son domicile. L'avocat dit " postulant ", s'il n'est pas chargé de plaider le dossier, sera quant à lui amené à suivre la procédure en cours et à en tenir informé son confrère et son client. Cela correspond aux anciennes fonctions qu'occupaient les avoués avant 1972.

Enfin, il faut préciser que ce " système " est encore en vigueur devant les cours d'appel puisque, sauf en matière sociale, la constitution d'avoué est obligatoire et que l'avoué est uniquement chargé d'assurer le suivi des procédures alors que l'avocat rédige les écritures et plaide le dossier.



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